21.La subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre est de 300 000 $ par immeuble ou par bâtiments lorsqu'il s'agit de projets d'ensemble.
Toutefois, si une demande de subvention a été produite conformément au chapitre II avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, à l’égard d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, la réserve de subvention confirmée pour cette demande peut faire en sorte que la subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre pour l’immeuble soit supérieure à 300 000 $, sans toutefois excéder 500 000 $.
21.La subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre est de 300 000 $ par immeuble.
Toutefois, si une demande de subvention a été produite conformément au chapitre II avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, à l’égard d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, la réserve de subvention confirmée pour cette demande peut faire en sorte que la subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre pour l’immeuble soit supérieure à 300 000 $, sans toutefois excéder 500 000 $.